J.O. Numéro 57 du 8 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole


NOR : ECOU9800002A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
   Vu le décret no 94-1037 du 28 novembre 1994 soumettant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au contrôle économique et financier de l'Etat,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont fixées ainsi qu'il suit.

   Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de la caisse et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

   Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

   Art. 4. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les mesures générales ou individuelles relatives à la rémunération des agents de direction ;
- les marchés, contrats ou conventions dont le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 123 du code des marchés publics ;
- les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs et aux agents de direction ;
- les actes de gestion intéressant les frais engagés pour la participation des administrateurs et des agents de direction à des colloques, congrès, assemblées et réunions de caractère national ou international ou pour leur organisation.

   Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il détermine, après consultation du directeur de la caisse :
- les tableaux de bord sur la gestion et le financement de la protection sociale agricole ;
- les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;
- les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;
- l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (placements, emprunts, opérations de crédit-bail, etc.).

   Art. 6. - La caisse adresse au contrôleur d'Etat pour information, dès réception, les ordres du jour, les documents préparatoires et les procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées générales ainsi que les comptes rendus d'activité et les comptes annuels de l'union prévue à l'article 1236 du code rural.
Le contrôleur d'Etat peut également obtenir tous renseignements et documents nécessaires à la justification du coût des actions engagées par cette union avec la participation financière de la caisse.

   Art. 7. - Au vu des informations ou projets qui lui sont communiqués, le contrôleur d'Etat formule, le cas échéant, toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Il saisit le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche de toute décision ou projet qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Il en informe le président de la caisse.

   Art. 8. - L'arrêté du 28 novembre 1994 prévoyant les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est abrogé.

   Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 6 mars 1998.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter